Foire aux questions

Guide pour l’application de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques

Publié le | Temps de lecture : 8 minutes

Une boîte aux lettres DGCS-handicap@social.gouv.fr permet de recueillir toute question nouvelle. Il est prévu de réunir une ou deux fois au cours de l’année 2018 le groupe de travail qui a été associé à la construction du guide, afin d’en assurer la mise à jour et le suivi.

Questions-réponses relatifs au contenu des autorisations et à leur suivi

Q 1 : Quelles sont les mentions minimales à faire figurer dans l’autorisation pour caractériser les activités autorisées ?

R 1 : L’autorisation doit préciser :
  • la catégorie dont relève l’ESSMS ; lorsque celui-ci développe des activités pouvant relever de plusieurs catégories, il est classé dans la catégorie dont relève son activité principale ;
    • le ou les publics dont l’ESSMS assure l’accueil ou l’accompagnement ;
    • le mode de fonctionnement : il est souhaitable de délivrer des autorisations exprimées globalement, de la manière la plus adaptée à la spécialité de l’établissement, en termes de nombre de personnes pouvant être accueillies ou accompagnées simultanément, ou de zone d’intervention ; pour un établissement assurant un accompagnement global, l’autorisation doit comporter une mention expresse de type « tous modes d’accueil et d’accompagnement ».

Q 2 : Peut-on aller au-delà de ces mentions minimales?

R 2 : Les listes de catégories et de publics fixées par le décret sont limitatives. Toutefois, pour un ESSMS ayant une activité de centre de ressources ou une activité expérimentale, la liste des publics n’est pas opposable.

Le mode de fonctionnement peut être précisé en tant que de besoin au-delà des mentions figurant au tableau 5 du guide.

Q 3 : Quel est le lien entre l’autorisation et la planification territoriale ?

R 3 : Une autorisation valant habilitation financière (habilitation à l’aide sociale, autorisation à intervenir auprès des bénéficiaires de la PCH, autorisation de délivrer des soins remboursables ou autorisation de servir d’autres prestations prises en charge par l’Etat ou la sécurité sociale) doit être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé et/ou le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale (ainsi que les objectifs de la formation professionnelle pour les CRP et les CPO). Elle doit en outre être compatible avec le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. Elle peut être refusée en cas d’incompatibilité.

Dans un délai d’un an à compter de la publication du nouveau schéma, l’autorité publique peut demander à l’ESSMS de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l’évolution du schéma, dans le cadre d’un CPOM ; à défaut et au-delà d’un nouveau délai minimal d’un an, l’habilitation financière peut être retirée en tout ou partie.

Q 4 : A quelle occasion peut-on modifier une autorisation pour appliquer la nouvelle nomenclature, dans quelle mesure et à quelle périodicité ?

R 4 : L’autorisation peut être modifiée à tout moment, suivant une procédure de transformation, à la demande de son titulaire en accord avec l’autorité compétente pour la délivrer (DGARS et/ou PCD), si le projet remplit les conditions cumulatives suivantes :
  • il satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information prévus par le CASF ;
  • lorsqu’une habilitation financière est demandée en même temps :
  • a. le projet n’emporte pas une augmentation de capacité impliquant au préalable un appel à projets par l’autorité compétente (notamment si elle entraîne une augmentation de 30% des produits de tarification) ;

     

    b. le projet est compatible avec la planification territoriale (voir question 3) ;

     

    c. le coût de fonctionnement est compatible avec les dotations régionales de crédits d’assurance maladie et les budgets départementaux, et il n’est pas manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues ;

     

    d. si la transformation induite par le projet implique de changer de groupe de catégories (ESSMS d’éducation adaptée / centres d'action médico-sociale précoce / établissements ou services d'aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle / autres établissements et services), elle donne lieu à la conclusion d’un CPOM.

     

     

    Le renouvellement de l’autorisation, qui est en principe implicite et uniquement subordonné aux résultats de l’évaluation externe, ne constitue pas une échéance particulière.

     

 

 

Q 5 : Comment s’assurer que les nouvelles autorisations permettent aux établissements et services d’assurer un accompagnement de qualité ?

 

 

 

R 5 : Toute autorisation est subordonnée à la condition que le projet satisfait aux règles minimales d'organisation et de fonctionnement (cf. question 4). En outre, elle peut être assortie de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies (par exemple l’obligation de conclure des conventions avec les établissements de santé de proximité en vue de garantir l’accès aux soins des personnes accueillies). L’autorité qui la délivre apprécie la capacité du gestionnaire à mettre en œuvre l’ensemble de ces règles et conditions particulières.

 

 

 

 

Q 6 : Comment suivre les capacités installées sur les territoires ?

 

 

 

R 6 : Les autorisations délivrées conformément à la nouvelle nomenclature et les capacités installées pour leur mise en œuvre seront suivies, comme pour les autorisations antérieures, dans le répertoire Finess. Les capacités d’accompagnement global y figureront au même titre que les capacités dédiées à tel ou tel mode d’accompagnement.

 

Questions-réponses relatifs à l’orientation, à l’admission et à la tarification

Q 7 : Un établissement peut-il s’opposer à l’admission d’une personne du fait de l’impossibilité où il se trouve d’accompagner des troubles associés au handicap principal pour lequel il est compétent ?

R 7 : Il ne peut s’opposer à l’admission pour ce seul motif, mais doit pouvoir démontrer, pour refuser l’admission :
  • qu’il n’existe pas d’autre structure ou de professionnel susceptible d’assurer cet accompagnement en coordination avec lui ;
  • que cette situation crée un risque pour la santé ou la sécurité de la personne concernée, des autres personnes accueillies dans l’établissement ou des personnes qui y travaillent.

Q 8 : Comment la nouvelle nomenclature va-t-elle se traduire dans les orientations des MDPH ?

R 8 : La nouvelle nomenclature n’a pas d’impact direct sur les décisions d’orientation. Mais les CDAPH seront amenées à la prendre en compte dans la mesure où elle permet de délivrer à l’avenir des autorisations ayant une portée plus large qu’aujourd’hui et en particulier des autorisations d’accompagnement global permettant d’offrir à une même personne l’ensemble des modes d’accueil et d’accompagnement prévus par le CASF.

Ainsi, la diversification des modalités d’accompagnement par un même établissement facilitera les décisions laissant, conjointement à celui-ci et à la personne accompagnée ou sa famille, une marge d’adaptation en termes de lieu et de périodicité de la prise en charge (voir question 9).

Q 9 : Quel dialogue avec la personne et sa famille sur le choix des modalités d’accompagnement ? De quel recours disposent-elles en cas de désaccord avec l’établissement d’accueil ?

R 9 : La nouvelle nomenclature n’affecte en rien l’obligation de dialogue entre l’établissement et la personne accompagnée ou sa famille en vue de faire participer celles-ci à la définition de modalités d’accompagnement adaptées, favorisant le développement, l’autonomie et l’insertion de la personne, notamment dans le cadre du contrat de séjour.

L’autorisation d’accompagnement global n’emporte en particulier aucune délégation de compétence de la CDAPH à l’établissement. Lorsqu’une décision d’orientation permet d’aménager le mode d’accompagnement et en cas de désaccord sur sa mise en œuvre (par exemple sur le mode de séquencement entre un hébergement et un accompagnement à domicile), la personne accompagnée ou son représentant légal peut en demander la révision à la CDAPH dans les conditions de droit commun.

Q 10 : Comment calculer la participation effective des personnes accompagnées au regard de la modulation des modes d’accompagnement ?

R 10 : La modulation des modes d’accompagnement, qui est favorisée par la nouvelle nomenclature, est par elle-même sans incidence sur la participation financière des personnes accompagnées. Cette participation doit être calculée en fonction des modalités d’accueil et d’accompagnement effectivement mises en œuvre.

Q 11 : Comment la nouvelle nomenclature va-t-elle se traduire dans les modalités d’allocation des ressources des établissements et services ?

R 11 : La nouvelle nomenclature permet d’autoriser de manière globale des activités qui devraient donner lieu, sauf dans le cadre d’une dotation globalisée ou d’un EPRD, à une allocation de ressources selon des modalités de tarification distinctes. Les souplesses offertes par la nouvelle nomenclature ne sont donc pleinement effectives que dans le cadre du passage à la dotation globalisée - pour l’ensemble des ESSMS, y compris pour ceux tarifés par le seul PCD - ou à l’EPRD dans le cadre d’un CPOM – pour ceux tarifés par le DGARS seul ou conjointement avec le PCD.

Le CPOM permet également de suivre par des indicateurs appropriés, dans un cadre pluriannuel, l’évolution des modalités d’accompagnement effectivement mises en œuvre et d’ajuster si besoin les ressources allouées.

Q 12 : Lorsqu’une autorisation est accordée au titre d’un accompagnement global (pour tous modes d’accueil et d’accompagnement), quelles en sont les conséquences sur les documents qui précisent les conditions de l’accueil - contrat de séjour, règlement de fonctionnement et projet d’établissement ?

R 12 : Le projet d’établissement, qui définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, et le règlement de fonctionnement, en tant qu’il précise notamment les conditions d’organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’accueil temporaire, sont en principe affectés par une autorisation d’accompagnement global et doivent être adaptés en conséquence dans les meilleurs délais.

Le contrat de séjour qui définit de manière individualisée les objectifs et la nature de l'accompagnement et détaille les prestations offertes, n’est pas directement affecté par une telle autorisation. Mais il peut être adapté en conséquence, pour faire bénéficier la personne accompagnée de l’ensemble des modes d’accueil et d’accompagnement désormais mobilisables, dans le respect de la décision d’orientation.