FAQ : réforme de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants

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À partir du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie. Cette foire aux questions fournit de nombreuses informations sur la réforme et ses modalités pratiques à tous les publics concernés : usagers, professionnels de santé et industriels.

La réforme (chiffres, objectifs et enjeux)

Ces questions s'adressent à l'ensemble des publics concernés par la réforme. Elles expliquent les chiffres clés, les objectifs principaux et les enjeux sociaux de cette mesure. La réforme vise à améliorer l'accès aux fauteuils roulants pour toutes les personnes en situation de handicap, en garantissant une prise en charge intégrale et en simplifiant les démarches administratives.

La réforme concerne environ 150 000 personnes qui acquièrent un fauteuil roulant chaque année en France. Parmi ces personnes, on compte 10 000 individus qui ont besoin de fauteuils manuels très spécifiques, adaptés à des handicaps complexes, et 15 000 personnes qui utilisent des fauteuils électriques pour une mobilité autonome. En outre, la réforme porte également sur les usagers temporaires, que l'on estime à 400 000 personnes par an. Ces usagers temporaires incluent par exemple des patients en rééducation après une opération ou une blessure, qui louent un fauteuil pour une courte durée.

En France, on estime qu’environ 1,1 million de personnes utilisent un fauteuil roulant au quotidien pour compenser une limitation de leur mobilité. Parmi ces personnes, environ 350 000 résidents dans des établissements médico-sociaux, tels que des EHPAD/maisons de retraite ou des centres spécialisés pour personnes en situation de handicap. Cependant, il est difficile d'obtenir un chiffre précis en raison de la diversité des financeurs impliqués, comme l'Assurance maladie, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou les complémentaires santé, et parce que les besoins des usagers évoluent souvent, passant par exemple d'une utilisation temporaire à une dépendance permanente due à l'âge ou à une maladie progressive.

La réforme prévoit effectivement un remboursement intégral du fauteuil roulant par l'Assurance maladie, ce qui signifie qu'il n'y a aucun reste à charge pour l'usager. Ce remboursement couvre également les adjonctions et les options afférentes au fauteuil, à condition qu'elles soient prescrites par un professionnel de santé qualifié et qu'elles répondent à un besoin essentiel de compensation du handicap. 

Pour bénéficier de cette prise en charge, le fauteuil roulant doit respecter les exigences de qualité et de normes définies dans le cadre en vigueur après avis de la Haute Autorité de santé (HAS). 

Cette mesure de prise en charge intégrale répond à un enjeu majeur de justice sociale et d'accessibilité, car elle met fin aux situations dans lesquelles les usagers devaient chercher des financements complémentaires pour des équipements coûteux, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros et impliquant souvent des restes à charge très élevés. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1 (conditions de prise en charge à l'achat neuf).

Actuellement, la prise en charge des fauteuils roulants par l'Assurance maladie obligatoire est souvent partielle, surtout pour les modèles spécifiques adaptés à des handicaps complexes. Cela oblige les usagers à mobiliser plusieurs financeurs, comme les organismes complémentaires santé, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ou les collectivités territoriales, ce qui peut entraîner un reste à charge important. Dans certains cas, les usagers ou les associations lancent même des cagnottes en ligne pour financer l'équipement.

Avec la réforme, l'Assurance maladie assure un remboursement intégral pour tous les types de fauteuils roulants, sans reste à charge. Les usagers bénéficient ainsi d’un accès « direct » à la prise en charge, sans passer par plusieurs financeurs, ce qui simplifie les démarches et accélère la mise à disposition du fauteuil. Par exemple, un fauteuil électrique verticalisateur, qui est pris en charge aujourd'hui jusqu'à un peu plus de 5 000 euros, sera remboursé à hauteur de 21 000 euros, options supplémentaires incluses. De la même manière, un fauteuil manuel actif soudé, modèle très évolué et léger, passera d'une prise en charge maximale de 600 euros à plus de 6 000 euros. Ces changements concrets améliorent l’adaptation aux besoins individuels et réduisent les inégalités d'accès. 

*Cf. Avis relatif à la tarification des VPH du 17 juillet 2025 pour les prix limites de vente détaillés. 

Tous les fauteuils roulants doivent obligatoirement porter un marquage CE, qui autorise leur commercialisation en Europe, ainsi qu'un certificat attestant de leur conformité à des exigences renforcées en matière de sécurité et de qualité, comme les normes NF EN 12183 et NF EN 12184. Jusqu'à présent, les usagers privilégiaient souvent les fauteuils les moins chers, dont la production n'était pas nécessairement européenne, en raison des contraintes financières. Avec la réforme, la prise en charge intégrale et les nouvelles spécifications techniques définies dans la nomenclature encourageront l'utilisation de fauteuils de meilleure qualité. Ces fauteuils de meilleure qualité sont souvent fabriqués en France ou en Europe. Néanmoins, la réforme ne discrimine pas les produits non européens, tant qu'ils respectent les normes requises. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, section 2 (exigences générales et de conception).

La réforme permet de cumuler la prise en charge de différents fauteuils roulants à l'achat dans certains cas, mais elle encadre strictement ces cumuls pour éviter les doublons de dispositifs répondant au même besoin. 

Le prescripteur peut prescrire un fauteuil supplémentaire si le besoin évalué justifie un équipement complémentaire pour répondre à un usage différent, comme un fauteuil manuel pour l'intérieur et un fauteuil électrique pour l'extérieur notamment lorsque l’usage de l’électrique n’est pas possible au regard de l’habitat de l’usager. Cependant, les cumuls sont interdits au sein d'une même catégorie, par exemple pour deux fauteuils modulaires manuels. Un tableau récapitulatif détaillé, qui précise les modalités autorisées et les interdictions, sera publié sur le site du ministère de la Santé avant le 1er décembre 2025. Ce tableau aidera les usagers et les professionnels à comprendre clairement les règles. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 4.2 (cumuls pour utilisation longue durée).

La réforme ne permet pas la prise en charge d'un fauteuil roulant prescrit dans le cadre d'une téléconsultation, car la prescription nécessite un examen physique en présentiel pour évaluer précisément les besoins de l'usager, comme sa morphologie ou son environnement quotidien. De même, un fauteuil roulant ne peut pas être pris en charge si la commande est effectuée en ligne, car la distribution requiert des conseils techniques personnalisés sur l'entretien et la sécurité. Le distributeur doit réaliser un essai en présence d'un professionnel formé et ajuster les réglages lors de la livraison pour garantir l'adéquation et la sécurité du produit. C’est un gage de qualité et de bonne adéquation du fauteuil aux besoins de chaque utilisateur. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.7 (modalités de distribution et essais).

La réforme prévoit une prise en charge intégrale des fauteuils roulants par l'Assurance maladie et les complémentaires santé pour l'ensemble des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH), ce qui rend inutile toute sollicitation d'aides financières auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) en cas de dépassement des tarifs. Le guichet unique de l'Assurance maladie couvre désormais tous les besoins conformes aux normes, évitant ainsi les recours multiples qui compliquaient auparavant les démarches.

Par ailleurs, le dépassement de tarif ne peut donc pas être associé à un besoin de compensation du handicap.

Un observatoire des prix des dispositifs médicaux, qui inclut donc les fauteuils roulants, existe déjà et sera mobilisé dans le suivi de la nomenclature. Cet observatoire permettra à l'État d'ajuster les modalités tarifaires le cas échéant, pour éviter toute dérive et garantir la qualité, la pertinence et la justification des prix et de la prise en charge.

Informations à destination des usagers, des patients et de leurs familles

Ces questions expliquent de manière simple et accessible le calendrier de la réforme, le périmètre des produits pris en charge, les modalités pratiques, les règles de renouvellement et les aspects d'économie circulaire. L'objectif est de répondre aux préoccupations quotidiennes avec clarté.

La réforme se met en œuvre de façon progressive afin de permettre aux différents acteurs, tels que les prestataires de santé et distributeurs de matériel (PSDM), de s'adapter au nouveau modèle de financement et aux nouvelles exigences techniques. Les contours précis de la réforme sont connus depuis le 7 février 2025, date de publication de la nouvelle nomenclature des fauteuils roulants au Journal officiel, qui définit les catégories et les exigences techniques. Un avis tarifaire, publié en juillet 2025, complète cet arrêté en fixant pour chaque catégorie de produits, comme les fauteuils ou les adjonctions, un tarif de remboursement et un prix limite de vente négociés avec les industriels et les distributeurs. L’arrêté du 6 février modifié le 31 mars et le 10 octobre 2025 comporte les derniers ajustements permettant de rendre cette réforme pleinement opérationnelle.

L'entrée en vigueur de la réforme sera effective dès le 1er décembre 2025, avec les premiers remboursements. Seules les demandes de prise en charge faites après le 1er décembre 2025 relèvent pleinement du nouveau cadre. 

Pour les prescriptions réalisées avant le 1er décembre 2025 et conformes aux nouvelles règles, l'usager peut solliciter l'application des nouvelles conditions de prise en charge. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025 (JORF n°0032 du 7 février 2025) et Avis du 17 juillet 2025. 

Aucun modèle de véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) n'est exclu de la réforme dès lors qu'il y a une prescription valable, établie par un professionnel de santé formé, qui identifie et valide un besoin de compensation du handicap. 

La prise en charge sans reste à charge s'applique aux fauteuils roulants qui respectent les exigences techniques minimales décrites dans la nomenclature. Cette conformité est indispensable, car elle garantit la qualité, la fiabilité et la sécurité pour les utilisateurs. 

Par ailleurs, les adjonctions ou options très spécifiques qui ne sont pas listées dans la nomenclature peuvent faire l'objet d'une prise en charge sur devis, après une demande d'accord préalable auprès de l'Assurance maladie, qui dispose d'un délai maximal de deux mois pour répondre. Si aucune réponse n'est donnée dans ce délai, le silence vaut accord.

Enfin, un comité de pilotage, placé sous l'autorité du ministre en charge de l'Autonomie et du Handicap, pourra envisager une adaptation progressive des réglementations si des besoins apparaissent non couverts par la réforme actuelle. Ce comité associe étroitement les associations d'usagers, les industriels, les professionnels de santé et les distributeurs de matériel médical. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, section 2 (exigences techniques) et article 8 (suppléments sur devis).

Les adjonctions supplémentaires peuvent être prises en charge intégralement par l'Assurance maladie si elles reçoivent un avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS) concernant leur qualité et leur pertinence pour compenser le handicap. 

Dans le cas contraire, ces adjonctions répondant à un besoin de compensation du handicap peuvent faire l'objet d'une prise en charge sur devis, après une demande d'accord préalable adressée à l'Assurance maladie. L'Assurance maladie dispose alors d'un délai de deux mois pour examiner la demande et se prononcer sur sa pertinence. Si aucune réponse n'est fournie dans ce délai, le silence vaut accord, ce qui permet d'accélérer le processus pour l'usager. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 7.1 (adjonctions communes) et article 8 (sur devis).

Les fauteuils roulants manuels sportifs voient leur prise en charge multipliée par quatre, passant d'un remboursement de 600 euros à 2 400 euros par l'Assurance maladie. 

Pour un fauteuil sportif manuel dont le montant est inférieur ou égal à 2 400 euros, la prise en charge est classique et ne nécessite pas de procédure supplémentaire. 

Si le prix dépasse 2 400 euros, une demande d'accord d'entente préalable sur devis doit être faite auprès de l'Assurance maladie, qui dispose de deux mois pour répondre. La demande doit être faite pour une personne individuelle, et non pour un club, et elle doit préciser le sport pratiqué. 

Les fauteuils roulants électriques sportifs sont inscrits dans la catégorie des fauteuils roulants électriques standards, et la prise en charge suit les règles de droit commun. La notice d'utilisation et la documentation commerciale du fauteuil doivent clairement indiquer la discipline sportive pour laquelle il est conçu. Le comité de suivi de la réforme portera une attention particulière à l'évolution du cadre de prise en charge des fauteuils électriques de sport, pour s'assurer qu'il répond aux besoins des usagers. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.1 (catégorie FRMS) et article 8 (suppléments sportifs).

Les fauteuils de transport ou pliables peuvent être pris en charge intégralement par l'Assurance maladie, à condition qu'ils soient certifiés et qu'ils respectent les caractéristiques techniques des catégories définies dans l'arrêté de prise en charge, pris en charge sous les descriptions génériques de ces dernières ou qu'ils soient inscrits sous nom de marque. La prise en charge est accordée si la demande est cohérente avec le besoin de l'usager et si elle respecte les règles de cumul autorisé. Cela signifie que le prescripteur évalue si ce fauteuil complète un autre équipement sans créer de doublon. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, section 2.4 (exigences de conception par catégorie) et procédure d'inscription nom de marque (article 1).

Les produits d'assistance à la posture (PAP) sont pris en charge par l'Assurance maladie, conformément aux dispositions de l'arrêté de prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) qui définit ces produits et les conditions de leur prise en charge. Les PAP répondent à des besoins spécifiques en cas de troubles posturaux qui ont une incidence sur le plan clinique, fonctionnel et sur la qualité de vie de l'usager. 

En pratique, le remboursement s'effectue à travers deux forfaits distincts : 

  • le forfait A pour les PAP du dossier ou des membres supérieurs ;
  • le forfait B pour les PAP du siège, des hanches ou des membres inférieurs.

Chaque forfait est facturable en plusieurs fois dans la limite du montant total défini par l'avis tarifaire lié à la nomenclature. 

Les PAP sont réservés aux VPH modulaires, tels que les FRM, FRMS, FRMA, FRMC, FRMP, FRMV et POU_MRE, mais ils ne sont pas facturables avec les FMP, FRMP et POU_S, s’agissant de VPH non modulaires. La prescription des PAP suit les mêmes conditions que celles du fauteuil roulant associé. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, section 2.4.2.10 (PAP) et article 7.1 (adjonctions)

La prise en charge d'une option ou d'une adjonction associée à un véhicule pour personne en situation de handicap (VPH) est soumise aux mêmes conditions de prescription que celles applicables au fauteuil roulant principal. Cela signifie que, lorsque le VPH concerné nécessite l'établissement d'une fiche d'évaluation des besoins et d'une fiche de préconisation, ces documents doivent 

  • être rédigés conjointement lorsque la prescription du fauteuil et des adjonctions associées est concomitante ;
  • être réactualisés lorsque la prescription de l’adjonction intervient de manière non concomitante, afin de vérifier la cohérence de la nouvelle demande. 

Par exemple, pour un VPH complexe comme un fauteuil modulaire électrique, l'équipe pluridisciplinaire doit valider l'adéquation de l'option, comme un système de propulsion, avec les besoins de l'usager. Dans ce cas, un essai pratique préalable devra être réalisé par une équipe pluridisciplinaire afin de vérifier l’aptitude de l’usager à maîtriser la conduite du fauteuil et du dispositif d’aide à la propulsion. Si l’essai est concluant, un certificat attestant de l'adéquation du fauteuil et du système de propulsion au handicap du patient, précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise, est émis. L'ordonnance doit préciser clairement l’adjonction et sa description pour justifier la prise en charge. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.4 (conditions de prescription).

Toutes les options ou adjonctions qui ne sont pas décrites dans la nomenclature, mais qui répondent à un besoin de compensation du handicap, peuvent faire l'objet d'un devis pour permettre leur prise en charge. Par exemple, un boîtier de commande personnalisé par souffle pour une pathologie neuromusculaire peut être soumis à une demande d'accord préalable auprès de l'Assurance maladie, qui statue dans un délai de deux mois.

En revanche, les options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap, comme la personnalisation esthétique telle que des dessins ou une peinture spéciale, peuvent être facturées en sus, sans prise en charge par l'Assurance maladie. Cependant, ces facturations doivent être réalisées avec tact et mesure, afin de ne pas contourner le prix limite de vente fixé par l'État dans le but de limiter le reste à charge pour les usagers. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 8 (suppléments sur devis) et section 2.4.2.10.4 (autres adjonctions).

Les assistants d’aide à la propulsion (AAP) ne sont pas limités aux seuls fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle (FRM). Ils sont compatibles avec l'ensemble des fauteuils modulaires, FRMA (actif), FRMC (configurable), FRMP (multi-position) et FRMV (verticalisation). L'arrêté du 10 octobre 2025, qui modifie celui du 6 février 2025, clarifie ce point pour lever toute ambiguïté. 

*Cf. Arrêté du 10 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 6 février 2025, article précisant les compatibilités.

Le supplément bariatrique n'est pas limité aux fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle (FRM). Il est compatible avec tous les fauteuils roulants modulaires, pour répondre, lorsque c’est nécessaire, aux besoins des usagers pesant plus de 150 kg. Ce supplément renforce la capacité de charge et la stabilité du fauteuil, garantissant ainsi une utilisation sécurisée. 

En pratique, les fauteuils modulaires manuels et électriques disposent chacun de leur propre code de facturation, permettant de distinguer leur prise en charge respective.

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 7.1 (adjonctions pour FRM/FRE). 

Le temps de délivrance d'un fauteuil roulant varie en fonction de sa complexité et des options prescrites. 

Pour un fauteuil standard, comme un modèle non modulaire à propulsion manuelle, la prise en charge est immédiate, et le fauteuil est mis à disposition dès que la commande et la livraison sont effectuées, généralement après un délai de quelques jours à quelques semaines. 

Pour les fauteuils les plus spécifiques avec des options personnalisées, tels que les modèles modulaires électriques, des essais sont nécessaires pour s'assurer de la bonne adéquation avec les besoins de l'usager. 

Dans les cas où certaines options très spécifiques ne sont pas prises en charge, l'Assurance maladie se prononce sur la demande présentée sous forme de devis dans un délai maximal de deux mois, et si aucune réponse n'est donnée, le silence vaut accord. Ce délai est beaucoup plus court que celui de l'ancien système, ce qui accélère l'accès à l'équipement. 

Pour un supplément sur devis associé à une demande d'accord préalable simultanée pour le fauteuil, le délai global de la procédure est de deux mois.

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.7 (essais et distribution).

Les bénéficiaires ne devront pas avancer les fonds pour l'achat du fauteuil roulant. La prise en charge est effectuée directement sur demande auprès de l'Assurance maladie, sans avance de frais pour l’usager, lorsque les professionnels sont conventionnés avec l'Assurance maladie. 

L'introduction d'un prix limite de vente est nécessaire pour garantir l'absence de reste à charge pour l'usager. Sans ce prix limite, l'Assurance maladie ne pourrait pas assurer un remboursement intégral, car les distributeurs pourraient facturer des montants supérieurs aux tarifs négociés. Le prix limite de vente correspond au montant maximal que le distributeur peut facturer pour le produit en vue d'un remboursement par l'Assurance maladie. Sur le bon de commande, il apparaît comme le prix maximal autorisé pour le véhicule pour personnes en situation de handicap (VPH), les options et les adjonctions. Le devis doit mentionner explicitement ce prix pour chaque élément remboursé, ce qui encadre la facturation et protège l'usager. 

*Cf. Avis du 17 juillet 2025 fixant les PLV par catégorie.

Les frais de maintenance et de réparation, qui permettent de prolonger l'utilisation d'un fauteuil roulant, sont pris en charge par l'Assurance maladie dans le cadre d'un montant forfaitaire annuel. Ce forfait a été revalorisé d’environ 50 % avec la réforme. Pour les fauteuils manuels, le forfait passe de 177 euros à 260 euros par an. Pour les fauteuils électriques, il passe de 510 euros à 750 euros par an. 

Ce forfait est facturable plusieurs fois au cours de l'année en fonction des besoins, dans la limite du montant total, sur une année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le forfait inclut les pièces, la main-d'œuvre, les déplacements et un prêt de rechange, avec un délai d'intervention de 3 jours pour les fauteuils non modulaires et de 10 jours pour les fauteuils modulaires. 

Les usagers qui ont bénéficié d'une prise en charge pour leur fauteuil avant la réforme, en vigueur au 1er décembre 2025, peuvent bénéficier des nouveaux forfaits de réparation associés à la catégorie de leur fauteuil, selon les conditions définies par l'arrêté. 

Tous les utilisateurs peuvent bénéficier d'un forfait de réparation complet au 1er janvier 2026 qui leur permettra d’établir des réparations au cours de l’année calendaire dans la limite du tarif de remboursement fixé par arrêté. Le forfait peut être facturé à plusieurs reprises au cours de l’année en fonction du besoin, chaque réparation devant correspondre exactement à son coût réel afin de rester dans le cadre du plafond annuel. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 5.3 (forfaits de réparation). 

Un fauteuil roulant est jugé irréparable par l'Assurance maladie si le montant des réparations nécessaires dépasse la valeur résiduelle du produit. Cette valeur résiduelle est appréciée par le distributeur via un amortissement linéaire de la valeur totale du fauteuil, des options et des adjonctions, rapportée à sa durée de vie. Dans ce cas, une prise en charge dérogatoire et anticipée d'un nouveau fauteuil est autorisée, en application de l'article R. 165-24 du Code de la sécurité sociale. 

Afin de prévenir l'accumulation de déchets liés aux aides techniques, une réparation doit être envisagée tant que la valeur résiduelle du produit est supérieure au coût de la réparation.

Un essai préalable n'est pas requis en cas de renouvellement à l’identique d'un dispositif d’aide à la propulsion (AAP) s’il s'agit du même modèle que précédemment. 

L'essai est obligatoire uniquement pour la première mise à disposition, afin de valider l'adéquation avec les besoins de l'usager. En cas de renouvellement à l’identique avec le même modèle, il est considéré comme non indispensable, sous réserve d'une prescription confirmant la stabilité des besoins.

Dans le cadre d’un achat, l’essai d'un fauteuil roulant se décompose en trois étapes obligatoires pour garantir que le produit correspond parfaitement aux besoins de l'usager. 

  • Premièrement, le distributeur présente au moins quatre modèles conformes à la catégorie prescrite sur catalogue, pour permettre un choix informé par l’usager ;
  • Deuxièmement, l'usager effectue un essai comparatif d'au moins deux modèles, soit au point de vente, soit à domicile ;
  • Troisièmement, pour les fauteuils modulaires manuels ou électriques, l'usager teste le modèle choisi en conditions réelles pendant au moins sept jours. Ce délai peut être réduit à 48 heures sur demande expresse de l'usager. 

Cet essai comparatif est indispensable pour garantir que l'usager dispose du fauteuil de son choix adapté à ses besoins, quelle que soit la catégorie prescrite. 

Dans le cas spécifique de la mise à disposition des fauteuils roulants électriques (FRE, FREP, FREV) ou d’un scooter (SCO), l’aptitude de l’usager à maîtriser la conduite d’un fauteuil roulant électrique ou d’un SCO est vérifiée lors d’un essai pratique avec l’équipe pluridisciplinaire. 

À l’issue de cet essai, un certificat d’aptitude à la conduite est émis : il conditionne le remboursement et atteste de l’adéquation du véhicule au handicap, de la nécessité pour le projet de vie et de la capacité de l’usager à en assurer la maîtrise. 

Enfin, après la phase d’essai, une consultation post-évaluation est réalisée par le(s) professionnel(s) de santé ayant effectué l'évaluation des besoins et les préconisations. Cette consultation permet de vérifier l'adéquation entre le fauteuil délivré et les besoins du patient et, le cas échéant, la modification de certains paramètres et réglages. 

C’est lors de cette consultation que la prescription définitive est réalisée.

À titre dérogatoire, compte tenu des spécifications techniques de certains fauteuils, le nouveau cadre en vigueur prévoit que l’essai comparatif puisse être optionnel dans les cas suivants :

  • l'achat et la location de fauteuils roulants non modulaires à propulsion manuelle ou à pousser (FMP), de fauteuils roulants non modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser (FMPR) ;
  • la location des fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser (FRM)

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.7 (essais généraux) et Arrêté du 10 octobre 2025 pour dérogations. 

Un « épisode de soins dans une indication différente » désigne un nouveau besoin médical qui est distinct du précédent, et qui justifie une nouvelle prescription de location courte durée. Par exemple, un patient qui a loué un fauteuil après un accident vasculaire cérébral (AVC) peut en louer un autre pour une fracture du col du fémur, car il s'agit d'indications médicales différentes. Il revient au prescripteur de s'assurer que la nouvelle prescription est conforme à la réglementation et qu'elle n'intervient pas pour un même épisode de soins. 

Les services du contrôle médical de l’Assurance maladie peuvent contrôler ces situations a posteriori. Il n'y a pas de limite de durée cumulée pour les locations de courte durée qui sont non consécutives, contrairement aux locations consécutives réalisées dans le cadre d’un même épisode de soin limitées à 26 semaines. Cette souplesse permet de répondre à des besoins récurrents mais discontinus, comme des épisodes de soins multiples. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 9.6 (renouvellements LCD).

Pour déclencher l'option d'achat après six mois de location, une nouvelle prescription médicale est nécessaire, qui atteste de la continuité du besoin au-delà de la période initiale. Cette prescription doit confirmer que le fauteuil reste indispensable pour l'usager au-delà de la période initiale. L'option d'achat ne peut porter que sur le même modèle que celui loué initialement. 

De plus, la réforme prévoit pour les locations de courte durée la possibilité de prolonger la location pour 13 semaines supplémentaires.

Cette évolution vise, de manière exceptionnelle, à mieux accompagner les situations temporaires : lorsque l’état du patient s’améliore, mais que la résolution complète du besoin est attendue dans un délai inférieur à 3 mois.

Cette prolongation nécessite un accord préalable de l’Assurance maladie. Dans ce cas, l’option d’achat ne peut plus être activée puisque le besoin est sur le point de disparaître.

Et si, au terme des six mois, aucune des deux options (achat ou prolongation dérogatoire) n’est retenue, alors le patient peut refuser l'option d'achat malgré la prescription, car il conserve sa liberté de choix. Dans ce cas, le distributeur récupère le fauteuil, ou la location se poursuit mais sans prise en charge par l'Assurance aladie. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 9 (option d'achat LCD).

La fiche à remettre au patient pour les fauteuils roulants électriques modulaires (FRE), multi-position (FREP), de verticalisation (FREV) ou les scooters (SCO) précise que ces équipements ne sont plus considérés comme des véhicules motorisés depuis le 23 décembre 2023, à l'exception des scooters. Cela signifie qu'il n'y a pas d'obligation d'assurance automobile dédiée. Cependant, l'usager doit contracter une assurance responsabilité civile à sa charge pour couvrir les éventuels dégâts causés à des tiers ou au fauteuil lui-même, car cela est recommandé pour une protection adéquate. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, section 2.4 (exigences pour électriques).

La nomenclature définit de nouvelles spécifications techniques pour les fauteuils roulants, mais les fauteuils actuellement utilisés en location pourront continuer à être utilisés. 

Le nouveau cadre en vigueur allonge la période de transition à trois ans pour les spécifications techniques du parc locatif, ce qui permet la prolongation de l'utilisation jusqu'au 1er décembre 2028. 

Cela évite une destruction prématurée, non pertinente d’un point de vue écologique et économique, et assure une transition progressive vers les nouvelles normes. 

*Cf. Arrêté du 10 octobre 2025 modifiant la nomenclature pour la transition du parc locatif.

Si les besoins de l'usager n'ont pas évolué depuis la dernière prescription, il suffit de se rendre chez son médecin généraliste ou son ergothérapeute, quelle que soit la catégorie du fauteuil roulant, pour obtenir une prescription de renouvellement. Ce renouvellement concerne un fauteuil identique ou une nouvelle version avec les mêmes caractéristiques. 

La fréquence de renouvellement est fixée à cinq ans pour les adultes et à trois ans pour les moins de 16 ans. 

Si les besoins ont évolué, un nouvel examen est mené par le professionnel de santé habilité à prescrire. Cet examen doit permettre d’évaluer les changements et de prescrire un nouveau fauteuil adapté, indépendamment de la fréquence standard de renouvellement. 

Par ailleurs, un cadre spécifique de prise en charge est prévu pour la compensation du handicap dans le cadre de pathologies rapidement évolutives afin de permettre la mise à disposition d'un fauteuil roulant adapté sur la période de financement, via la location longue durée. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.6 (renouvellements achat).

Il est possible de bénéficier d'un nouveau fauteuil roulant pendant la période de trois ans pour les enfants ou de cinq ans pour les adultes si l'équipement actuel est hors d'usage, irréparable ou inadapté à vos besoins. Dans ces situations, un nouveau fauteuil neuf ou remis en bon état d'usage peut être pris en charge par l'Assurance maladie, à condition d’avoir une nouvelle prescription qui objective la nécessité du remplacement ou du nouveau besoin. 

Le prescripteur peut prescrire un fauteuil roulant supplémentaire si le besoin évalué par ce professionnel requiert un équipement complémentaire pour répondre à un besoin différent de celui qui a justifié la prescription du premier fauteuil. Par exemple, un fauteuil manuel pour l'intérieur et un électrique pour l'extérieur peuvent être cumulés si les usages sont distincts. Voir le tableau récapitulatif qui sera publié sur le site du ministère avant le 1er décembre 2025 pour les modalités précises. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.6 (dérogations) et 4.2 (cumuls).

Un renouvellement à l'identique se caractérise par une nouvelle prescription d'un VPH de la même catégorie, du même modèle ou de sa nouvelle version, et de la même configuration. Par exemple, le renouvellement d'un fauteuil roulant manuel multiconfigurable de l'entreprise A par un autre fauteuil roulant manuel multiconfigurable de l'entreprise B n'est pas considéré comme un renouvellement à l'identique. 

Dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement à l'identique, les essais, tels que la présentation sur catalogue ou les essais comparatifs adaptés au type de VPH, ne sont pas requis, ce qui simplifie la procédure pour l'usager. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.6 (définition renouvellement).

Les conditions pour un renouvellement anticipé avant la date minimale prévue par la nomenclature pour l'achat d'un fauteuil roulant sont liées à des situations non anticipables. La nomenclature est conçue pour permettre des modalités de prise en charge adaptées à chaque situation et à chaque besoin : par exemple, dans le cas d'un besoin stable et pérenne, la prescription d'un fauteuil à l'achat sera privilégiée par le prescripteur, alors que dans le cas d'une pathologie rapidement évolutive nécessitant des modifications régulières, une prescription de fauteuil en location courte ou longue durée sera préférée. 

Toutefois, si une évolution rapide de la pathologie du patient ou de sa morphologie est observée, un renouvellement anticipé peut être nécessaire avant la date prévue. Ce renouvellement, objectivé par une nouvelle prescription, est autorisé pour passer d'une catégorie de fauteuil à une autre, et non au sein d'une même catégorie, afin de disposer d'un fauteuil plus adapté aux nouveaux besoins du patient. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.6 (conditions anticipées).

La réforme encouragera le réemploi des fauteuils roulants en mettant en place un système de remise en bon état d'usage (RBEU) et en permettant le remboursement de fauteuil remis en bon état d’usage. Il s’agit d’offrir un choix supplémentaire aux usagers, qui peuvent choisir de se tourner vers une solution plus écologique mais sans obligation. 

La remise en bon état d'usage s'inscrit dans une logique environnementale et économique, et le distributeur devra informer l'usager des différentes offres disponibles, qu'il s'agisse d'un fauteuil neuf ou d'un fauteuil remis en bon état d'usage. L'usager aura un libre choix entre un fauteuil neuf et un fauteuil issu de la remise en bon état d'usage. 

La remise en bon état d'usage se fera dans un cadre bien défini et réglementé, tel qu'il est prévu par le décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 relatif à la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux). La remise en bon état d'usage est réalisée par des centres ou professionnels certifiés dans le respect de la norme NF S97-414 afin de garantir la qualité et la sécurité d'emploi du dispositif remis en bon état d'usage , Cependant, des textes d'application sont encore nécessaires après la publication du décret pour que la réforme soit pleinement opérationnelle, notamment l’arrêté listant les dispositifs médicaux pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage et l’arrêté rendant la norme AFNOR obligatoire pour les centres certifiés.

Lorsque l’usager n'en a plus l'usage ou lorsque le VPH ne correspond plus à son besoin médical, le fauteuil peut être restitué à un centre certifié, dont la liste et la localisation seront précisées sur le site internet du ministère de la Santé, ou à un distributeur au détail. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, modifié le 10 octobre, section 3.2 (RBEU).

L'opérateur qui réalise la remise en bon état d'usage (RBEU) pourra utiliser des pièces détachées fournies par un autre fabricant conformément à , car la norme relative à la RBEU prévoit cette possibilité. Cela permet une flexibilité dans la réparation et la remise en bon état, tout en maintenant les standards de qualité et de sécurité.

La prise en charge de à l'achat d'un véhicule neuf est conditionnée à la mise à disposition effective de pièces détachées pour permettre la réparation. 

La prise en charge de à l'achat d'un véhicule neuf est conditionnée à la mise à disposition effective de pièces détachées par le fabricant, ce qui permet la réparation du fauteuil pendant au moins cinq ans après sa mise sur le marché. Cela s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et garantit que l'usager peut maintenir son équipement en bon état sans obsolescence prématurée. Le distributeur est tenu d'assurer cette disponibilité, conformément à l'article L. 224-110 du code de la consommation. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, section 2 (exigences générales).

Informations à destination des professionnels de santé (prescripteurs)

Ces questions sont destinées aux médecins, ergothérapeutes et masseurs-kinésithérapeutes qui prescrivent les fauteuils roulants. Elles portent sur les règles de prescription, les renouvellements et les précisions pratiques pour assurer une prise en charge adaptée.

Quelles sont les formations à la compensation du handicap reconnue pour un prescripteur ? Quel prescripteur est habilité à prescrire des produits d’aide à la posture (PAP) ? 

Les médecins, les ergothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes (uniquement pour la location) sont autorisés à prescrire un fauteuil roulant, mais le cadre de prescription est simplifié et adapté en fonction de la complexité du produit et des besoins de l'usager. 

Pour les fauteuils simples, un médecin ou un ergothérapeute peut prescrire seul, tandis que pour les fauteuils complexes, une équipe pluridisciplinaire est nécessaire pour une approche globale, associant par exemple un médecin spécialiste, un ergothérapeute ou un masseur-kinésithérapeute.

Il est prévu de former davantage les prescripteurs via le développement professionnel continu (DPC), avec des formations reconnues comme celles prévues dans les formations initiales ou le DPC en compensation du handicap. 

La liste des formations est en cours d'élaboration et sera communiquée dans cette foire aux questions. Un ergothérapeute peut prescrire selon le type de fauteuil concerné, quel que soit son lieu d'exercice, en libéral ou en établissement. 

Les conditions de prescription des produits d'assistance à la posture (PAP) sont identiques à celles du fauteuil pour lequel le PAP est prescrit. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 3.1.4.2.4 (qualifications prescripteurs).

Le distributeur peut-il/doit-il refuser la délivrance de la prescription si le patient exige un achat, alors que la prescription « préconise » une location de longue durée ?

Le mode de prise en charge recommandé par le médecin ou l'équipe pluridisciplinaire, comme l'achat, la location courte durée ou la location longue durée, n’interdit pas qu'un choix différent soit manifesté par le patient. Dans ce cas, le patient informe le médecin de ce choix afin que la prescription finale tienne compte de ce choix étayé. 

Le distributeur doit refuser la délivrance de la prescription si le patient exige un achat alors que la prescription finale prévoit une location longue durée.

La réforme de l'achat est étroitement liée à celle de la location, car elle vise à renforcer la cohérence du modèle de mise à disposition du fauteuil roulant en fonction de la situation de handicap de l'usager. Lorsque la situation de handicap est certaine et de longue durée, le modèle d'achat est le plus cohérent, car il permet une appropriation permanente de l'équipement. À l'inverse, lorsque la situation est temporaire et courte, ou évolutive dans le temps, la location fait plus de sens, car elle permet des ajustements réguliers. Enfin, pour les situations non anticipables, la réforme introduit la possibilité de recourir à une option d'achat après une location courte durée, si le besoin initialement estimé pour du court terme se révèle être un besoin de moyen ou long terme. 

Informations à destination des industriels (fabricants)

Ces questions sont destinées aux fabricants de fauteuils roulants. Elles portent sur les procédures d'inscription, les responsabilités en matière de RBEU et les conditions de prise en charge, pour assurer la conformité des produits.

L'inscription sous nom de marque ou nom commercial regroupe sous un code unique un seul modèle commercialisé par un seul industriel. Elle intervient lorsque aucune description générique décrite dans la nomenclature ne correspond au produit, et plus généralement dans deux cas de figure : pour les produits qui présentent un caractère innovant, ou lorsque le produit nécessite un suivi particulier. Cette procédure est donc dédiée aux produits très spécifiques qui répondent à des besoins très spécifiques. 

Une inscription en nom de marque est sollicitée par un fabricant de fauteuils roulants auprès des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, en vue d’une évaluation scientifique par la Haute Autorité de santé (HAS), autorité administrative scientifique indépendante. Cette évaluation se fonde sur des preuves scientifiques dans le but de démontrer l'intérêt adapté au besoin des usagers. Après évaluation par la HAS, le prix du produit est négocié entre l'État et l’industriel via le comité économique des produits de santé (CEPS) afin de permettre la prise en charge effective par l’assurance maladie. Les délais pour cette procédure sont variables, mais ils peuvent être estimés à trois à six mois en moyenne, en fonction de la complexité du dossier. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, article 1 (inscription nomenclature).

Informations à destination des distributeurs de matériel médical (PSDM ou pharmaciens d’officine)

Ces questions sont destinées aux prestataires de santé et distributeurs de matériel médical (PSDM) et aux pharmaciens d'officine. Elles portent sur la remise en bon état d'usage, la facturation, la fiscalité, les réparations, les cumuls, les compatibilités et les essais, pour faciliter l'application pratique de la réforme.

L’article 2 de l’arrêté du 6 février 2025 prévoit une dérogation permettant, pendant une période de douze mois à compter du 1er décembre 2025, la facturation des produits du titre IV de la LPP sur la base des codes associés à une prescription antérieure au 1er décembre 2025. Cependant, l’article 1 radie à cette même date les codes permettant la facturation à l’achat. Comment facturer ces prescriptions antérieures si les codes concernés ne sont plus actifs au 1er décembre 2025 ? 

À compter du 1er décembre 2025, quelles sont les modalités de transition pour l’achat de fauteuil roulant ? 

Afin de prendre en compte le délai de mise en conformité avec le nouveau cadre de prise en charge, un cadre dérogatoire est prévu pour l’achat. En effet, l’article 2 prévoit de laisser actifs pendant une période de 12 mois les codes de la précédente nomenclature pour certaines situations précises, à savoir les dossiers non finalisés au 1er décembre 2025. 

  • Avant le 1er décembre 2025, en cas de prescription, devis et facture établis selon la nomenclature antérieure au 6 février 2025, la prise en charge selon l’ancienne nomenclature est possible.
  • Entre le 1er décembre 2025 et le 30 novembre 2026, la prise en charge peut se faire soit selon l’ancienne nomenclature et soit selon le nouveau cadre en vigueur à condition que la prescription, le devis et la facture soient conformes au même cadre. L’objectif est de permettre de régler au mieux les dossiers déjà en cours.
  • A partir du 1er décembre 2026, seul le nouveau cadre de prise en charge sera applicable. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, articles 1 et 2.

Facturation des codes radiés en période transitoire 

Les fauteuils prescrits et commandés avant le 1er décembre 2025 peuvent continuer à être facturés sur la base des anciens codes LPP et selon l’ancien schéma de prise en charge pendant un an. 

Cependant, dès lors que les codes LPPR sont radiés à compter du 1er décembre 2025 (dont la liste est précisée en fin d’article 1*), toute nouvelle facturation postérieure au 30 novembre n’est plus recevable de la part des caisses avec ces codes LPPR, à l’exception des dossiers encore en cours. 

*Cf. Arrêté du 6 février 2025, articles 1 et 2. 

Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux dispositifs médicaux destinés à compenser un handicap et inscrits à la LPP, notamment les fauteuils roulants et leurs accessoires. Les modalités d’application de ce taux diffèrent selon la nature du dispositif et les conditions de sa prise en charge par l’Assurance maladie.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les appareillages pour handicapés visés au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (CSS). Ces dispositions visent principalement des fauteuils roulants, à propulsion manuelle ou électrique. Les adjonctions, telles que décrites au titre IV de la LPP, bénéficient également du taux réduit de 5,5 %. La livraison des produits d’assistance à la posture (PAP) au titre IV de la LPP prévue à l’article L.165-1 du CSS bénéficie du taux réduit de 5,5 % prévu au 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Par ailleurs, si le dispositif légal s'applique aux livraisons, la doctrine fiscale opposable admet que les opérations de rechange et de réparation (remplacement d'une pièce défectueuse, etc.) bénéficient également du taux réduit de 5,5 % lorsqu'elles portent sur les appareillages soumis à ce taux et qu'elles sont elles-mêmes prévues aux chapitres concernés de la LPP. Il suffit de porter sur les factures délivrées aux clients la référence dans la LPP des appareillages concernés par l'intervention pour justifier l'application du taux réduit de 5,5 %. Les prestations de rechange ou de réparation, ainsi que les pièces détachées, bénéficient également du taux de 5,5 % lorsque ces prestations sont prévues au titre IV de la LPP, et qu'elles portent sur des équipements également visés au titre IV de cette liste. 

La ceinture est compatible avec les poussettes. Elle est compatible avec les poussettes modulaires évolutives (POU_MRE). 

Cadre légal

Arrêtés définissant les conditions de prise en charge 

Arrêté définissant les tarifs applicables : 

Textes d’application associés : 

Lire le communiqué de presse

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